4.04.01. L’avocat doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec les autres avocats et les étudiants, et par sa participation aux cours et aux stages de formation permanente.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 1, a. 4.04.01; D. 351-2004, a. 73.